G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
16. Lorsqu’un géologue décède, est radié de façon permanente, que son permis est révoqué ou qu’il cesse définitivement d’exercer pour une raison imprévue, le secrétaire ou un cessionnaire nommé par le Conseil d’administration prend possession de ses dossiers dans les 45 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le géologue avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai, accompagnée des renseignements prévus à l’article 15.
Décision 2002-12-12, a. 16.